RattachementSection 1 : Recherche, constatation et poursuite des infractions
PARTIE LÉGISLATIVE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
TITRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU TRANSPORT SUR LE RHIN ET LA MOSELLE
Chapitre II : Sanctions pénales
Section 1 : Recherche, constatation et poursuite des infractions
IdentifiantLEGIARTI000043343315
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L4472-1 du Code des transports (version du 10 avril 2021)Légifrance →
1. Outre les agents mentionnés à l'article L. 4272-1, sont chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L. 4472-9 dans le cadre de leurs compétences respectives :
2. 1° Les agents de Voies navigables de France mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4316-10 ;
3. 2° Les agents des douanes.
4. Ces officiers et agents peuvent demander toutes justifications au capitaine du bateau ou du navire et constatent les infractions par procès-verbaux. Ils peuvent requérir directement la force publique pour la recherche et la constatation des infractions. Ils transmettent directement et sans délai leurs procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, au procureur de la République.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 7 de la loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 (selon les données LEGI de la DILA).
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