QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE V : PERSONNELS DES ENTREPRISES DE NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE IER : RÉGIMES DE TRAVAIL
Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033021274
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L4511-1 du Code des transports (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Une convention ou un accord collectif de branche étendu peut déroger aux dispositions de l'article L. 3121-20 du code du travail relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail et aux dispositions réglementaires du code des transports relatives à la durée quotidienne de travail effectif et à la durée hebdomadaire moyenne de travail, en ce qui concerne le personnel navigant travaillant sur des bateaux exploités en relèves pour l'application de l'article L. 3121-44 du même code relatif aux modalités d'aménagement du temps de travail et à la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
2. La convention ou l'accord collectif de branche étendu ne peut avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de quatorze heures et la durée maximale hebdomadaire de travail à plus de quatre-vingt-quatre heures. Il ne peut pas non plus avoir pour effet de porter à plus de soixante-douze heures la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de seize semaines consécutives.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L212-18 du Code du travail (selon les données LEGI de la DILA).
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