RattachementCINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
IdentifiantLEGIARTI000044204366
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5000-2 du Code des transports (version du 15 octobre 2021)Légifrance →
1. I. ― Sauf dispositions contraires, sont dénommés navires pour l'application du présent code :
2. 1° Tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci ;
3. 2° Les engins flottants construits et équipés pour la navigation maritime, affectés à des services publics à caractère administratif ou industriel et commercial.
4. II. ― Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent code ne s'appliquent pas aux navires de guerre, qu'ils soient français ou étrangers. Sont considérés comme navires de guerre tous bâtiments, y compris les navires autonomes en essais ou en service dans la Marine nationale ou une marine étrangère.
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