Code des transports · Article

Article L5000-2

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
IdentifiantLEGIARTI000044204366
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5000-2 du Code des transports (version du 15 octobre 2021)Légifrance →

1. I. ― Sauf dispositions contraires, sont dénommés navires pour l'application du présent code :

2. 1° Tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci ;

3. 2° Les engins flottants construits et équipés pour la navigation maritime, affectés à des services publics à caractère administratif ou industriel et commercial.

4. II. ― Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent code ne s'appliquent pas aux navires de guerre, qu'ils soient français ou étrangers. Sont considérés comme navires de guerre tous bâtiments, y compris les navires autonomes en essais ou en service dans la Marine nationale ou une marine étrangère.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044204366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.