Code des transports · Article

Article L5000-2-2

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
IdentifiantLEGIARTI000044202953
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5000-2-2 du Code des transports (version du 15 octobre 2021)Légifrance →

1. Un drone maritime est un engin flottant de surface ou sous-marin opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation, sans personnel, passager ni fret à bord, et dont les caractéristiques techniques, notamment les limites de taille, de puissance et de vitesse, sont définies par voie réglementaire, sans que sa jauge brute puisse être supérieure ou égale à 100.

2. Est considérée comme capitaine la personne qui exerce le commandement du drone maritime.

3. Les drones maritimes sont soumis aux pouvoirs de police du représentant de l'Etat en mer.

4. Sauf dispositions contraires, les dispositions de la présente partie relatives aux navires ne sont pas applicables aux drones maritimes.

5. Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent code ne s'appliquent pas aux drones maritimes en essai ou en service dans la Marine nationale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044202953, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.