Code des transports · Article

Article L5000-4

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
IdentifiantLEGIARTI000044204358
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5000-4 du Code des transports (version du 15 octobre 2021)Légifrance →

1. Un navire est dit armé lorsqu'il est pourvu des moyens matériels, administratifs et humains nécessaires à l'activité maritime envisagée. Les moyens humains d'un navire autonome peuvent, en tout ou partie, ne pas être embarqués.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044204358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.