1. Un navire est dit armé lorsqu'il est pourvu des moyens matériels, administratifs et humains nécessaires à l'activité maritime envisagée. Les moyens humains d'un navire autonome peuvent, en tout ou partie, ne pas être embarqués.
Code des transports · Article
Article L5000-4
Article en vigueur depuis le 15 octobre 2021.
CodeCode des transports
Rattachement
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
IdentifiantLEGIARTI000044204358
Texte parentLEGITEXT000023086525
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