RattachementCINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
IdentifiantLEGIARTI000032747106
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5000-5 du Code des transports (version du 22 juin 2016)Légifrance →
1. La définition de la jauge des navires et son expression en unités de mesure sont effectuées :
2. 1° Pour les navires à usage professionnel qui ne sont pas des navires de pêche :
3. a) Si leur longueur est supérieure ou égale à 24 mètres, conformément à la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires ;
4. b) Si leur longueur est inférieure à 24 mètres, selon une méthode simplifiée définie par voie réglementaire ;
5. 2° Pour les navires de pêche :
6. a) Si leur longueur est supérieure ou égale à 24 mètres, conformément à la convention internationale du 23 juin 1969 précitée et aux règlements européens relatifs à leur jaugeage ;
7. b) Si leur longueur est inférieure à 24 mètres, conformément aux règlements européens relatifs à leur jaugeage.
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