Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des transports
RattachementChapitre Ier : Identification des navires
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE IER : LE NAVIRE
- TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
- Chapitre Ier : Identification des navires
IdentifiantLEGIARTI000044874582
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5111-1 du Code des transports (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les éléments d'identification des navires sont :
2. 1° Le nom, indiqué par le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 ;
3. 2° Le port d'enregistrement ;
4. 3° La nationalité ;
5. 4° Le tonnage défini en unités de jauge en application de l'article L. 5000-5 du présent code.
6. Des marques extérieures d'identification doivent être portées sur les navires dans les conditions définies par voie réglementaire.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n°67-5 du 3 janvier 1967 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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