1. Un engin flottant de surface ou sous-marin, à bord duquel aucune personne n'est embarquée, commandé à partir d'un navire battant pavillon français, doit porter des marques extérieures d'identification définies par voie réglementaire.
Code des transports · Article
Article L5111-1-1
Article en vigueur depuis le 22 juin 2016.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Identification des navires
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE IER : LE NAVIRE
- TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
- Chapitre Ier : Identification des navires
IdentifiantLEGIARTI000032744371
Texte parentLEGITEXT000023086525
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