1. Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 10° de l'article L. 5222-1, ainsi que les agents des douanes.
Code des transports · Article
Article L5111-4
Article en vigueur depuis le 4 novembre 2012.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Identification des navires
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE IER : LE NAVIRE
- TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
- Chapitre Ier : Identification des navires
IdentifiantLEGIARTI000026569910
Texte parentLEGITEXT000023086525
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