Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des transports
RattachementSection 2 : Immatriculation
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE IER : LE NAVIRE
- TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
- Chapitre II : Enregistrement et passeport
- Section 2 : Immatriculation
IdentifiantLEGIARTI000044835507
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5112-1-10 du Code des transports (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Tout navire battant pavillon français est immatriculé.
Nota : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Aller plus loin
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