Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des transports
RattachementSection 3 : Enregistrement
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE IER : LE NAVIRE
- TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
- Chapitre II : Enregistrement et passeport
- Section 3 : Enregistrement
IdentifiantLEGIARTI000044835363
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5112-1-14 du Code des transports (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 est présent à bord des navires battant pavillon français qui prennent la mer.
2. Le présent article n'est pas applicable aux drones maritimes.
Nota : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Aller plus loin
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