Code des transports · Article

Article L5112-1-14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Enregistrement
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
  5. Chapitre II : Enregistrement et passeport
  6. Section 3 : Enregistrement
IdentifiantLEGIARTI000044835363
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5112-1-14 du Code des transports (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 est présent à bord des navires battant pavillon français qui prennent la mer.

2. Le présent article n'est pas applicable aux drones maritimes.

Nota : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044835363, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.