CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
Chapitre II : Enregistrement et passeport
Section 4 : Passeport
IdentifiantLEGIARTI000048639490
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5112-1-20 du Code des transports (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Le passeport est présent à bord du navire battant pavillon étranger qui prend la mer.
2. Le premier alinéa n'est pas applicable aux drones maritimes.
Nota : Conformément à 43 de l’ordonnance n° 2023-120, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
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