Code des transports · Article

Article L5112-1-20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Passeport
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
  5. Chapitre II : Enregistrement et passeport
  6. Section 4 : Passeport
IdentifiantLEGIARTI000048639490
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5112-1-20 du Code des transports (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le passeport est présent à bord du navire battant pavillon étranger qui prend la mer.

2. Le premier alinéa n'est pas applicable aux drones maritimes.

Nota : Conformément à 43 de l’ordonnance n° 2023-120, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048639490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.