Code des transports · Article

Article L5114-1-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Actes de propriétés
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
  5. Chapitre IV : Régime de propriété des navires
  6. Section 1 : Actes de propriétés
IdentifiantLEGIARTI000044836853
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5114-1-1 du Code des transports (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Un décret définit les éléments que comprend tout acte de vente de navire ou de part de navire.

2. L'acte de vente est présenté à l'administration compétente dans le délai d'un mois à compter de la vente

Nota : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044836853, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.