Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des transports
RattachementSection 1 : Actes de propriétés
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE IER : LE NAVIRE
- TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
- Chapitre IV : Régime de propriété des navires
- Section 1 : Actes de propriétés
IdentifiantLEGIARTI000044836853
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5114-1-1 du Code des transports (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Un décret définit les éléments que comprend tout acte de vente de navire ou de part de navire.
2. L'acte de vente est présenté à l'administration compétente dans le délai d'un mois à compter de la vente
Nota : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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