Code des transports · Article

Article L5114-6-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Constitution de l'hypothèque
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
  5. Chapitre IV : Régime de propriété des navires
  6. Section 2 : Hypothèques maritimes
  7. Sous-section 1 : Constitution de l'hypothèque
IdentifiantLEGIARTI000053848974
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5114-6-4 du Code des transports (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. L'hypothèque consentie sur un navire ou sur une part indivise du navire s'étend, sauf convention contraire, au corps du navire et à tous les accessoires, machines, agrès et apparaux.

2. Elle ne s'étend pas au fret.

Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053848974, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.