Code des transports · Article

Article L5114-6-6

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Publicité de l'hypothèque
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
  5. Chapitre IV : Régime de propriété des navires
  6. Section 2 : Hypothèques maritimes
  7. Sous-section 2 : Publicité de l'hypothèque
IdentifiantLEGIARTI000053848968
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5114-6-6 du Code des transports (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Les conditions dans lesquelles l'hypothèque est rendue publique et conservée sont fixées par décret.

Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053848968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.