Code des transports · Article

Article L5114-8

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Privilèges
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
  5. Chapitre IV : Régime de propriété des navires
  6. Section 3 : Privilèges
IdentifiantLEGIARTI000027723869
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5114-8 du Code des transports (version du 18 juillet 2013)Légifrance →

1. Sont privilégiés sur le navire, sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage :

2. 1° Les frais de justice exposés pour parvenir à la vente du navire et à la distribution de son prix ;

3. 2° Les droits de tonnage ou de port et les autres taxes et impôts publics de mêmes espèces, les frais de pilotage, les frais de garde et de conservation depuis l'entrée du navire dans le dernier port ;

4. 3° Les créances nées du contrat des gens de mer et de toutes personnes employées à bord ;

5. 4° Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance et la contribution du navire aux avaries communes ;

6. 5° Les indemnités pour abordage ou autres accidents de navigation, ou pour dommages causés aux ouvrages d'art des ports et des voies navigables, les indemnités pour lésions corporelles aux passagers et aux équipages, les indemnités pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages ;

7. 6° Les créances provenant des contrats passés ou d'opérations effectuées par le capitaine hors du port d'attache, en vertu de ses pouvoirs légaux, pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage, sans distinguer si le capitaine est ou non en même temps propriétaire du navire et s'il s'agit de sa créance ou de celle des fournisseurs, réparateurs, prêteurs ou autres contractants. Il en est de même pour les créances que font naître contre l'armateur les actes du consignataire, lorsqu'il pourvoit aux besoins normaux du navire au lieu et place du capitaine.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait aux articles 31 de la loi n°67-5 du 3 janvier 1967 et 12 de la loi n°69-8 du 3 janvier 1969 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027723869, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.