RattachementSection 2 : Responsabilité civile des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE II : RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS D'ASSURANCE
Chapitre II : Régimes spéciaux de responsabilité
Section 2 : Responsabilité civile des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures
IdentifiantLEGIARTI000027472037
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5122-29 du Code des transports (version du 30 mai 2013)Légifrance →
1. Le fonds de limitation est réparti entre les créanciers proportionnellement au montant des créances admises.
2. Si, avant la répartition du fonds de limitation, le propriétaire du navire, son préposé ou son mandataire, ou toute personne qui lui fournit l'assurance ou une autre garantie financière, a indemnisé en tout ou partie certains créanciers, il est autorisé à prendre, à due concurrence, la place de ces créanciers dans la distribution du fonds de limitation.
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