Code des transports · Article

Article L5123-3

Article en vigueur depuis le 30 mai 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Obligations d'assurance couvrant des risques particuliers
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE II : RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS D'ASSURANCE
  5. Chapitre III : Obligations d'assurance
  6. Section 2 : Obligations d'assurance couvrant des risques particuliers
IdentifiantLEGIARTI000027474038
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5123-3 du Code des transports (version du 30 mai 2013)Légifrance →

1. I. - La délivrance des certificats d'assurance des navires mentionnés à l'article L. 5123-2 peut être déléguée à des organismes agréés par l'autorité administrative, lorsqu'en application des instruments internationaux ou des textes européens pertinents ces certificats peuvent faire l'objet d'une délégation. Ces certificats sont alors délivrés pour le compte et sous la responsabilité de l'Etat. Leur délivrance peut donner lieu à perception d'une rémunération par le délégataire.

2. Les attributions et conditions d'agrément de ces organismes sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

3. II. - (Abrogé).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027474038, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.