RattachementSection 4 : Constatation des infractions
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE II : RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS D'ASSURANCE
Chapitre III : Obligations d'assurance
Section 4 : Constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000027474235
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5123-7 du Code des transports (version du 30 mai 2013)Légifrance →
1. I. ― Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues par l'article L. 5123-6 :
2. 1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
3. 2° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
4. 3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
5. 4° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;
6. 5° à 7° (Abrogés) ;
7. 8° Les agents des douanes.
8. II. ― Ont accès à bord de tout navire pour vérifier la présence des certificats prévus aux articles L. 5123-1 et L. 5123-2 les agents mentionnés au I.
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