Code des transports · Article

Article L5123-7

Article en vigueur depuis le 30 mai 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Constatation des infractions
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE II : RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS D'ASSURANCE
  5. Chapitre III : Obligations d'assurance
  6. Section 4 : Constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000027474235
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5123-7 du Code des transports (version du 30 mai 2013)Légifrance →

1. I. ― Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues par l'article L. 5123-6 :

2. 1° Les administrateurs des affaires maritimes ;

3. 2° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

4. 3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

5. 4° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;

6. 5° à 7° (Abrogés) ;

7. 8° Les agents des douanes.

8. II. ― Ont accès à bord de tout navire pour vérifier la présence des certificats prévus aux articles L. 5123-1 et L. 5123-2 les agents mentionnés au I.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027474235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.