1. Le présent chapitre s'applique à tout engin flottant, y compris les drones maritimes, ou navire en état de flottabilité, désigné ci-après par les mots : "le navire", abandonné dans les eaux territoriales, dans les eaux intérieures en aval de la limite transversale de la mer ou dans les limites administratives des ports maritimes ou sur les rivages dépendant du domaine public maritime ou sur le littoral maritime et présentant un danger ou entravant de façon prolongée l'exercice des activités maritimes, littorales ou portuaires.
Code des transports · Article
Article L5141-1
Article en vigueur depuis le 15 octobre 2021.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE IER : LE NAVIRE
- TITRE IV : NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES
- Chapitre Ier : Navires abandonnés
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000044204414
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n°85-662 du 3 juillet 1985 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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