1. Les frais engagés par l'autorité portuaire pour la mise en œuvre des mesures d'intervention, y compris de garde et de manœuvre, sont pris en charge par l'Etat dans le cas où la présence du navire dans le port résulte d'une décision d'une autorité administrative de l'Etat ou de l'autorité judiciaire de dérouter, d'arraisonner ou, s'il est en difficulté, d'accueillir ce navire.
Code des transports · Article
Article L5141-3-1
Article en vigueur depuis le 30 mai 2013.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Déchéance des droits du propriétaire
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE IER : LE NAVIRE
- TITRE IV : NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES
- Chapitre Ier : Navires abandonnés
- Section 2 : Déchéance des droits du propriétaire
IdentifiantLEGIARTI000027471947
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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