RattachementSection 3 : Dispositions relatives à la cargaison
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE IV : NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES
Chapitre Ier : Navires abandonnés
Section 3 : Dispositions relatives à la cargaison
IdentifiantLEGIARTI000027474011
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5141-6 du Code des transports (version du 30 mai 2013)Légifrance →
1. Le produit de la vente est consigné durant cinq ans.
2. Au terme de ce délai, les sommes pour lesquelles aucun créancier ne s'est manifesté sont acquises à la personne publique pour le compte de laquelle a été prononcée la déchéance.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n°85-662 du 3 juillet 1985 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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