Code des transports · Article

Article L5141-6

Article en vigueur depuis le 30 mai 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives à la cargaison
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE IV : NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES
  5. Chapitre Ier : Navires abandonnés
  6. Section 3 : Dispositions relatives à la cargaison
IdentifiantLEGIARTI000027474011
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5141-6 du Code des transports (version du 30 mai 2013)Légifrance →

1. Le produit de la vente est consigné durant cinq ans.

2. Au terme de ce délai, les sommes pour lesquelles aucun créancier ne s'est manifesté sont acquises à la personne publique pour le compte de laquelle a été prononcée la déchéance.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n°85-662 du 3 juillet 1985 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027474011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.