1. Dans le cas où l'épave est constituée par un navire et sa cargaison, la déchéance et la vente prévues par les articles L. 5142-2 et L. 5142-3 s'étendent à l'ensemble de cette épave, sans préjudice du recours du propriétaire de la cargaison contre le transporteur et, le cas échéant, contre l'affréteur.
Code des transports · Article
Article L5142-4
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE IER : LE NAVIRE
- TITRE IV : NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES
- Chapitre II : Épaves
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000023654279
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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