Code des transports · Article

Article L5222-2

Article abrogé, en vigueur du 30 mai 2013 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : Constatation des infractions
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
  4. TITRE II : DOCUMENTS DE BORD
  5. Chapitre II : Constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000027474223
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5222-2 du Code des transports (version du 30 mai 2013)Légifrance →

1. Les procès-verbaux établis par les commandants des bâtiments de l'Etat sont transmis au directeur interrégional de la mer dans la circonscription duquel ils se trouvent.

2. Les procès-verbaux établis par les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 5222-1 et au 3° de l'article L. 5336-5 sont également transmis au directeur départemental des territoires et de la mer dans le ressort duquel a été commise l'infraction.

3. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 27 du Code disciplinaire et pénal de la marine marcha.. (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012, les dispositions de l'article L. 5222-2 seront abrogées selon des modalités fixées par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2015.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027474223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.