Article abrogé, en vigueur du 30 mai 2013 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementChapitre II : Constatation des infractions
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
TITRE II : DOCUMENTS DE BORD
Chapitre II : Constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000027474223
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5222-2 du Code des transports (version du 30 mai 2013)Légifrance →
1. Les procès-verbaux établis par les commandants des bâtiments de l'Etat sont transmis au directeur interrégional de la mer dans la circonscription duquel ils se trouvent.
2. Les procès-verbaux établis par les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 5222-1 et au 3° de l'article L. 5336-5 sont également transmis au directeur départemental des territoires et de la mer dans le ressort duquel a été commise l'infraction.
3. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 27 du Code disciplinaire et pénal de la marine marcha.. (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012, les dispositions de l'article L. 5222-2 seront abrogées selon des modalités fixées par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2015.
Aller plus loin
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