Code des transports · Article

Article L5232-2

Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2016 au 1er septembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : Permis d'armement
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
  4. TITRE III : TITRES DE NAVIGATION MARITIME
  5. Chapitre II : Permis d'armement
IdentifiantLEGIARTI000032747326
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5232-2 du Code des transports (version du 20 décembre 2016)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions du titre II du livre II de la quatrième partie et de celles de l'article L. 5241-2, les bateaux et engins fluviaux dont l'équipage comprend au moins un marin au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doivent également être titulaires d'un permis d'armement lorsqu'ils naviguent exclusivement en aval de la limite de la navigation maritime.

2. Ces bateaux et engins sont assimilés à des navires pour l'application du livre V de la présente partie.

Numérotation : Avant le 20 décembre 2016, ce texte figurait aux articles 5 de la loi n°42-427 du 1 avril 1942 et 2 du décret du 17 juin 1938 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 18 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, six mois après la promulgation de ladite loi.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032747326, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.