Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2016 au 1er septembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementChapitre II : Permis d'armement
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
TITRE III : TITRES DE NAVIGATION MARITIME
Chapitre II : Permis d'armement
IdentifiantLEGIARTI000032747326
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5232-2 du Code des transports (version du 20 décembre 2016)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions du titre II du livre II de la quatrième partie et de celles de l'article L. 5241-2, les bateaux et engins fluviaux dont l'équipage comprend au moins un marin au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doivent également être titulaires d'un permis d'armement lorsqu'ils naviguent exclusivement en aval de la limite de la navigation maritime.
2. Ces bateaux et engins sont assimilés à des navires pour l'application du livre V de la présente partie.
Numérotation : Avant le 20 décembre 2016, ce texte figurait aux articles 5 de la loi n°42-427 du 1 avril 1942 et 2 du décret du 17 juin 1938 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 18 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, six mois après la promulgation de ladite loi.
Aller plus loin
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