Code des transports · Article

Article L5234-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre IV : Carte de circulation
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
  4. TITRE III : TITRES DE NAVIGATION MARITIME
  5. Chapitre IV : Carte de circulation
IdentifiantLEGIARTI000041715703
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5234-1 du Code des transports (version du 1er septembre 2020)Légifrance →

1. Les navires utilisés pour un usage personnel ainsi que les navires de plaisance de formation et les engins de sport nautique définis par voie réglementaire sont munis d'une carte de circulation.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 7 de la loi n°42-427 du 1 avril 1942 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-234 du 11 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er septembre 2020.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041715703, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.