1. La présente section s'applique aux équipements marins mis ou destinés à être mis à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne et dont les instruments internationaux requièrent l'approbation par l'administration de l'Etat du pavillon, indépendamment du fait que le navire se trouve ou non sur le territoire de l'Union européenne au moment où les équipements sont installés à son bord.
Code des transports · Article
Article L5241-2-1
Article en vigueur depuis le 4 décembre 2015.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 bis : Équipements marins
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
- TITRE IV : SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION
- Chapitre Ier : Sécurité des navires et prévention de la pollution
- Section 2 bis : Équipements marins
IdentifiantLEGIARTI000031558250
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.