1. Les équipements marins mis à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne à partir du 18 septembre 2016 satisfont aux exigences de conception, de construction et de performance applicables à la date à laquelle ces équipements sont mis à bord. Ces exigences sont fixées par voie réglementaire.
Code des transports · Article
Article L5241-2-3
Article en vigueur depuis le 4 décembre 2015.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 bis : Équipements marins
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
- TITRE IV : SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION
- Chapitre Ier : Sécurité des navires et prévention de la pollution
- Section 2 bis : Équipements marins
IdentifiantLEGIARTI000031558254
Texte parentLEGITEXT000023086525
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