Code des transports · Article

Article L5241-2-8

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 bis : Équipements marins
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
  4. TITRE IV : SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION
  5. Chapitre Ier : Sécurité des navires et prévention de la pollution
  6. Section 2 bis : Équipements marins
IdentifiantLEGIARTI000031558264
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5241-2-8 du Code des transports (version du 4 décembre 2015)Légifrance →

1. Lorsque des agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins ont l'intention de procéder à des contrôles par échantillonnage, ils peuvent, si cela est raisonnable et possible, exiger du fabricant qu'il mette à disposition les échantillons nécessaires ou donne accès sur place à ces échantillons, à ses frais. Les modalités de ce contrôle sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031558264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.