1. Lorsque des agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins ont l'intention de procéder à des contrôles par échantillonnage, ils peuvent, si cela est raisonnable et possible, exiger du fabricant qu'il mette à disposition les échantillons nécessaires ou donne accès sur place à ces échantillons, à ses frais. Les modalités de ce contrôle sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Code des transports · Article
Article L5241-2-8
Article en vigueur depuis le 4 décembre 2015.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 bis : Équipements marins
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
- TITRE IV : SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION
- Chapitre Ier : Sécurité des navires et prévention de la pollution
- Section 2 bis : Équipements marins
IdentifiantLEGIARTI000031558264
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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