RattachementSection 3 : Titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
TITRE IV : SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Chapitre Ier : Sécurité des navires et prévention de la pollution
Section 3 : Titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution
IdentifiantLEGIARTI000039786061
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5241-4 du Code des transports (version du 27 décembre 2019)Légifrance →
1. Les titres de sécurité ou les certificats de prévention de la pollution sont délivrés par l'autorité administrative ou par des sociétés de classification habilitées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2. Ils peuvent faire l'objet de mesures de suspension ou de retrait.
3. Leur délivrance, leur renouvellement et leur validation sont subordonnés à des visites du navire.
4. Les titres de sécurité ou les certificats de prévention de la pollution des navires d'une longueur inférieure à 24 mètres, à l'exception de ceux délivrés pour les navires à passagers et de ceux délivrés par les sociétés de classification, sont délivrés sans limitation de durée.
5. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 3 de la loi n°83-581 du 5 juillet 1983 (selon les données LEGI de la DILA).
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