Code des transports · Article

Article L5241-4

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
  4. TITRE IV : SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION
  5. Chapitre Ier : Sécurité des navires et prévention de la pollution
  6. Section 3 : Titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution
IdentifiantLEGIARTI000039786061
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5241-4 du Code des transports (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. Les titres de sécurité ou les certificats de prévention de la pollution sont délivrés par l'autorité administrative ou par des sociétés de classification habilitées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

2. Ils peuvent faire l'objet de mesures de suspension ou de retrait.

3. Leur délivrance, leur renouvellement et leur validation sont subordonnés à des visites du navire.

4. Les titres de sécurité ou les certificats de prévention de la pollution des navires d'une longueur inférieure à 24 mètres, à l'exception de ceux délivrés pour les navires à passagers et de ceux délivrés par les sociétés de classification, sont délivrés sans limitation de durée.

5. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 3 de la loi n°83-581 du 5 juillet 1983 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039786061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.