1. Les navires battant pavillon d'un Etat étranger qui font escale dans un port ou un mouillage français sont susceptibles de faire l'objet d'inspections dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
Code des transports · Article
Article L5241-4-3
Article en vigueur depuis le 11 juin 2011.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 ter : Contrôle par l'Etat du port
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
- TITRE IV : SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION
- Chapitre Ier : Sécurité des navires et prévention de la pollution
- Section 3 ter : Contrôle par l'Etat du port
IdentifiantLEGIARTI000024149312
Texte parentLEGITEXT000023086525
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