1. Les frais liés aux inspections prévues par l'article L. 5241-4-3 sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire.
Code des transports · Article
Article L5241-4-4
Article en vigueur depuis le 11 juin 2011.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 ter : Contrôle par l'Etat du port
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
- TITRE IV : SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION
- Chapitre Ier : Sécurité des navires et prévention de la pollution
- Section 3 ter : Contrôle par l'Etat du port
IdentifiantLEGIARTI000024149314
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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