RattachementSection 4 : Expulsion du navire, refus d'accès au port et mesures d'immobilisations
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
TITRE IV : SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Chapitre Ier : Sécurité des navires et prévention de la pollution
Section 4 : Expulsion du navire, refus d'accès au port et mesures d'immobilisations
IdentifiantLEGIARTI000024149327
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5241-4-5 du Code des transports (version du 11 juin 2011)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 5331-3, l'autorité administrative refuse l'accès aux ports :
2. 1° A tout navire présentant un risque élevé pour la sécurité maritime, la sûreté maritime ou pour l'environnement, dans les cas fixés par décret en Conseil d'Etat ;
3. 2° A tout navire ayant fait l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 5123-5 ou d'une décision analogue prise par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, tant que le propriétaire ou exploitant du navire ne justifie pas disposer du certificat requis par l'article L. 5123-1.
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