Code des transports · Article

Article L5241-6

Article en vigueur depuis le 11 juin 2011.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Expulsion du navire, refus d'accès au port et mesures d'immobilisations
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
  4. TITRE IV : SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION
  5. Chapitre Ier : Sécurité des navires et prévention de la pollution
  6. Section 4 : Expulsion du navire, refus d'accès au port et mesures d'immobilisations
IdentifiantLEGIARTI000024151281
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5241-6 du Code des transports (version du 11 juin 2011)Légifrance →

1. L'exploitation d'un navire ou toute opération connexe présentant un risque manifeste pour la sécurité ou la santé des passagers ou de l'équipage, pour les autres navires, ou pour l'environnement peut être limitée ou interdite par l'autorité administrative, après réalisation d'une étude de conformité ou d'une visite.

2. Elle peut dans les mêmes conditions être arrêtée d'urgence, en cas de risque manifeste et imminent.

3. Le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant et le capitaine du navire donnent accès, à tout moment, au navire, à l'exception des locaux à usage exclusif d'habitation, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre VII de la première partie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024151281, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.