Code des transports · Article

Article L5242-18

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux navires abandonnés et aux épaves
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
  4. TITRE IV : SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION
  5. Chapitre II : Sécurité de la navigation
  6. Section 2 : Dispositions relatives aux navires abandonnés et aux épaves
IdentifiantLEGIARTI000023654297
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5242-18 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. Lorsque le propriétaire de l'épave est inconnu ou lorsque, dûment mis en demeure, directement ou en la personne de son représentant, il refuse ou néglige de procéder aux opérations de sauvetage, de récupération, d'enlèvement, de destruction ou à celles destinées à supprimer les dangers que présente cette épave, l'Etat ou l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5, selon le cas peut intervenir d'office, aux frais et risques du propriétaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023654297, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.