1. Lorsque le propriétaire de l'épave est inconnu ou lorsque, dûment mis en demeure, directement ou en la personne de son représentant, il refuse ou néglige de procéder aux opérations de sauvetage, de récupération, d'enlèvement, de destruction ou à celles destinées à supprimer les dangers que présente cette épave, l'Etat ou l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5, selon le cas peut intervenir d'office, aux frais et risques du propriétaire.
Code des transports · Article
Article L5242-18
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux navires abandonnés et aux épaves
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
- TITRE IV : SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION
- Chapitre II : Sécurité de la navigation
- Section 2 : Dispositions relatives aux navires abandonnés et aux épaves
IdentifiantLEGIARTI000023654297
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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