Code des transports · Article

Article L5242-2

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Infractions aux règles générales de conduite en mer
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
  4. TITRE IV : SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION
  5. Chapitre II : Sécurité de la navigation
  6. Section 1 : Dispositions relatives à la circulation maritime
  7. Sous-section 1 : Infractions aux règles générales de conduite en mer
IdentifiantLEGIARTI000033557663
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5242-2 du Code des transports (version du 10 décembre 2016)Légifrance →

1. I. ―Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait pour une personne embarquée sur un navire de ne pas se conformer, dans les eaux intérieures maritimes et jusqu'à la limite extérieure des eaux territoriales françaises :

2. 1° Aux règlements pris par le ministre chargé de la mer et les préfets maritimes relatifs :

3. a) Aux zones ou périodes d'interdiction de la navigation, du mouillage ou de certaines activités, édictés en vue d'assurer la sécurité de la navigation ou le maintien de l'ordre public en mer ;

4. b) Aux obligations de signalement ou d'information, de veille de fréquences et de réponse aux appels ;

5. c) Aux restrictions ou prescriptions particulières de navigation relatives au transport de matières sensibles ;

6. d) A la conduite à tenir en cas de découverte d'engins dangereux ;

7. 2° Aux instructions particulières des préfets maritimes et aux ordres des agents des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage et des agents chargés de la police de la navigation, relatives à la sécurité de la navigation maritime.

8. II. ― Est puni des mêmes peines le fait, en dehors des eaux territoriales, pour tout capitaine, chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire battant pavillon français, de ne pas se conformer aux décrets pris pour l'instauration d'un contrôle naval, aux instructions particulières émanant des préfets maritimes ou d'une autorité consulaire ou aux ordres des agents des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, des commandants des bâtiments de l'Etat et des agents chargés de la police de la navigation, relatifs à la sécurité de la navigation maritime.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 63 du Code disciplinaire et pénal de la marine marcha.. (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033557663, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.