Code des transports · Article

Article L5242-3

Article en vigueur depuis le 11 juin 2011.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Infractions aux règles générales de conduite en mer
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
  4. TITRE IV : SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION
  5. Chapitre II : Sécurité de la navigation
  6. Section 1 : Dispositions relatives à la circulation maritime
  7. Sous-section 1 : Infractions aux règles générales de conduite en mer
IdentifiantLEGIARTI000024151292
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5242-3 du Code des transports (version du 11 juin 2011)Légifrance →

1. I. ― Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait, pour le capitaine ou le chef de quart d'un navire battant pavillon français ou étranger, d'enfreindre, y compris par imprudence ou négligence, les règles fixées par la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, faite à Londres le 20 octobre 1972, et relatives :

2. 1° Aux feux à allumer la nuit et aux signaux à faire en temps de brume ;

3. 2° A la route à suivre et aux manœuvres à exécuter en cas de rencontre d'un navire ou autre bâtiment ;

4. 3° A la veille visuelle et auditive à assurer en permanence avec tous les moyens disponibles et adaptés aux circonstances et aux conditions existantes, de manière à permettre une pleine appréciation du risque d'abordage ;

5. 4° Au maintien en permanence d'une vitesse de sécurité permettant de prendre des mesures appropriées et efficaces pour éviter un abordage et de s'arrêter sur une distance adaptée aux circonstances et aux conditions existantes.

6. La peine est portée au double si l'infraction est commise par une personne exerçant le commandement dans des conditions irrégulières au sens de l'article L. 5523-2.

7. Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le pilote qui se rend coupable d'une infraction aux règles sur la route à suivre.

8. II. ― Lorsque le navire est étranger, les dispositions du I sont applicables aux infractions commises dans les eaux intérieures maritimes ou les eaux territoriales.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait aux articles 80 du Code disciplinaire et pénal de la marine marcha.. et 87 du Code disciplinaire et pénal de la marine marcha.. (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024151292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.