Code des transports · Article

Article L5242-4

Article en vigueur depuis le 11 juin 2011.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Infractions aux règles générales de conduite en mer
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
  4. TITRE IV : SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION
  5. Chapitre II : Sécurité de la navigation
  6. Section 1 : Dispositions relatives à la circulation maritime
  7. Sous-section 1 : Infractions aux règles générales de conduite en mer
IdentifiantLEGIARTI000024151295
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5242-4 du Code des transports (version du 11 juin 2011)Légifrance →

1. I. ― Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour le capitaine, le chef de quart ou le pilote d'un navire, de commettre l'une des infractions définies par l'article L. 5242-3 ou tout autre fait de négligence occasionnant, pour le navire ou un autre navire :

2. 1° Soit un abordage ;

3. 2° Soit un échouement ou un choc contre un obstacle visible ou connu ;

4. 3° Soit une avarie grave du navire ou de sa cargaison ;

5. 4° Soit des blessures n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail ou d'une durée inférieure ou égale à trois mois pour une ou plusieurs personnes.

6. II. ― Les peines prévues par le I sont portées à deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende si l'infraction a entraîné :

7. 1° Soit la perte ou l'innavigabilité absolue d'un navire ;

8. 2° Soit la perte d'une cargaison ;

9. 3° Soit des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée supérieure à trois mois pour une ou plusieurs personnes.

10. III.-Les peines prévues aux I et II sont portées à trois ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende si l'infraction a entraîné la mort pour une ou plusieurs personnes.

11. IV.-Les peines prévues aux I, II et III sont portées au double si l'infraction est commise par une personne exerçant le commandement dans des conditions irrégulières au sens de l'article L. 5523-2.

12. V.-Lorsque le navire est étranger, les dispositions du présent article sont applicables lorsque l'infraction est commise dans les eaux intérieures maritimes ou les eaux territoriales.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait aux articles 81 du Code disciplinaire et pénal de la marine marcha.. et 87 du Code disciplinaire et pénal de la marine marcha.. (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024151295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.