1. Le fait pour une personne embarquée sur un navire étranger de pratiquer la navigation dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes françaises, alors qu'elle fait l'objet d'une interdiction temporaire ou définitive d'y naviguer, est puni d'une amende de 3 750 €.
Code des transports · Article
Article L5242-6-2
Article en vigueur depuis le 4 novembre 2012.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Infractions aux règles générales de conduite en mer
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
- TITRE IV : SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION
- Chapitre II : Sécurité de la navigation
- Section 1 : Dispositions relatives à la circulation maritime
- Sous-section 1 : Infractions aux règles générales de conduite en mer
IdentifiantLEGIARTI000026570579
Texte parentLEGITEXT000023086525
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