1. Lorsqu'il prononce des amendes en application des articles L. 5242-1 à L. 5242-4 ou L. 5242-6 à l'encontre du capitaine, du chef de quart ou de toute personne exerçant la conduite du navire, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions d'exercice de ses fonctions, mettre, en totalité ou en partie, à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire le paiement des amendes ainsi prononcées. Il ne peut user de cette faculté que si le propriétaire ou l'exploitant du navire a été cité à l'audience.
Code des transports · Article
Article L5242-6-5
Article en vigueur depuis le 4 novembre 2012.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Infractions aux règles générales de conduite en mer
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
- TITRE IV : SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION
- Chapitre II : Sécurité de la navigation
- Section 1 : Dispositions relatives à la circulation maritime
- Sous-section 1 : Infractions aux règles générales de conduite en mer
IdentifiantLEGIARTI000026570631
Texte parentLEGITEXT000023086525
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