1. Tout propriétaire de navire, en sus de l'inventaire des matières dangereuses dont il doit disposer conformément au règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/ CE notifie par écrit au ministre chargé de la mer son intention de recycler le navire dans une installation ou des installations de recyclage de navires données, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Code des transports · Article
Article L5242-9-1
Article en vigueur depuis le 19 août 2015.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Infractions liées à la nature polluante ou dangereuse des cargaisons
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
- TITRE IV : SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION
- Chapitre II : Sécurité de la navigation
- Section 1 : Dispositions relatives à la circulation maritime
- Sous-section 2 : Infractions liées à la nature polluante ou dangereuse des cargaisons
IdentifiantLEGIARTI000031052601
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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