1. Les commandants des bâtiments de l'Etat sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues aux articles L. 5241-12 et L. 5241-13.
Code des transports · Article
Article L5243-2-4
Article en vigueur depuis le 11 juin 2011.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
- TITRE IV : SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION
- Chapitre III : Constatation des infractions
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024149845
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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