CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
TITRE IV : SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Chapitre III : Constatation des infractions
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024151314
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5243-5 du Code des transports (version du 11 juin 2011)Légifrance →
1. Sous réserve de contrôles inopinés, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés aux articles L. 5243-1, L. 5243-2, L. 5243-2-1, L. 5243-2-2, L. 5243-2-4, L. 5243-3 et L. 5243-4. Il peut s'opposer à ces opérations.
2. En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 5241-11 à L. 5241-15 et L. 5242-9 à L. 5242-12, il est immédiatement informé des constatations auxquelles elles ont donné lieu.
3. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les meilleurs délais par l'agent verbalisateur qui en adresse, dans les mêmes délais, copie à l'intéressé et au directeur interrégional de la mer dont relève le lieu de l'infraction.
4. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 5 de la loi n°83-581 du 5 juillet 1983 (selon les données LEGI de la DILA).
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