Code des transports · Article

Article L5243-5

Article en vigueur depuis le 11 juin 2011.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
  4. TITRE IV : SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION
  5. Chapitre III : Constatation des infractions
  6. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024151314
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5243-5 du Code des transports (version du 11 juin 2011)Légifrance →

1. Sous réserve de contrôles inopinés, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés aux articles L. 5243-1, L. 5243-2, L. 5243-2-1, L. 5243-2-2, L. 5243-2-4, L. 5243-3 et L. 5243-4. Il peut s'opposer à ces opérations.

2. En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 5241-11 à L. 5241-15 et L. 5242-9 à L. 5242-12, il est immédiatement informé des constatations auxquelles elles ont donné lieu.

3. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les meilleurs délais par l'agent verbalisateur qui en adresse, dans les mêmes délais, copie à l'intéressé et au directeur interrégional de la mer dont relève le lieu de l'infraction.

4. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 5 de la loi n°83-581 du 5 juillet 1983 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024151314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.