Code des transports · Article

Article L5243-7

Article en vigueur depuis le 30 mai 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières aux épaves
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
  4. TITRE IV : SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION
  5. Chapitre III : Constatation des infractions
  6. Section 2 : Dispositions particulières aux épaves
IdentifiantLEGIARTI000027474211
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5243-7 du Code des transports (version du 30 mai 2013)Légifrance →

1. Sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la section 2 du chapitre II du présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour son application :

2. 1° Les administrateurs des affaires maritimes ;

3. 2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

4. 3° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

5. 4° Dans les ports maritimes, les officiers de port et les officiers de port adjoints.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°61-1262 du 24 novembre 1961 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027474211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.