Code des transports · Article

Article L5251-6

Article en vigueur depuis le 16 mars 2011.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales et contrôles
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
  4. TITRE V : SÛRETÉ DES NAVIRES
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales et contrôles
IdentifiantLEGIARTI000023711325
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5251-6 du Code des transports (version du 16 mars 2011)Légifrance →

1. Peuvent également accéder à bord des navires, pour la vérification du respect des dispositions de sûreté qui leur sont applicables :

2. - les commandants et commandants ou officiers en second des bâtiments de l'Etat ;

3. - les officiers de la marine nationale exerçant les fonctions relatives à la sûreté et à la protection d'éléments navals ;

4. - les officiers ou agents publics spécialement commissionnés par le préfet de département ou le préfet maritime ;

5. - les agents publics en charge de la sûreté désignés par le ministre chargé de la mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023711325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.