Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 16 mars 2011.
CodeCode des transports
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales et contrôles
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
- TITRE V : SÛRETÉ DES NAVIRES
- Chapitre Ier : Dispositions générales et contrôles
IdentifiantLEGIARTI000023711325
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5251-6 du Code des transports (version du 16 mars 2011)Légifrance →
1. Peuvent également accéder à bord des navires, pour la vérification du respect des dispositions de sûreté qui leur sont applicables :
2. - les commandants et commandants ou officiers en second des bâtiments de l'Etat ;
3. - les officiers de la marine nationale exerçant les fonctions relatives à la sûreté et à la protection d'éléments navals ;
4. - les officiers ou agents publics spécialement commissionnés par le préfet de département ou le préfet maritime ;
5. - les agents publics en charge de la sûreté désignés par le ministre chargé de la mer.
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