Code des transports · Article

Article L5253-2-1

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2012.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre III : Sanctions pénales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
  4. TITRE V : SÛRETÉ DES NAVIRES
  5. Chapitre III : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000026570659
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5253-2-1 du Code des transports (version du 4 novembre 2012)Légifrance →

1. Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait pour un membre d'équipage, après une sommation formelle du capitaine ou d'un officier spécialement désigné à cet effet par le capitaine, de refuser d'obéir ou de résister à un ordre concernant le service, donné pour assurer la sûreté du navire et lorsque la non-exécution de cet ordre est de nature à entraîner des conséquences dommageables.

2. Si ce membre d'équipage est un officier ou un maître, les peines prévues à l'alinéa précédent sont portées au double.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026570659, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.