1. Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 10° de l'article L. 5222-1, ainsi que les capitaines mentionnés au 11° du même article.
Code des transports · Article
Article L5262-4
Article en vigueur depuis le 4 novembre 2012.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Sanctions pénales
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
- TITRE VI : SECOURS, ASSISTANCE EN MER ET ÉVÉNEMENTS DE MER
- Chapitre II : Assistance
- Section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000026587733
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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