1. Est passible des peines prévues aux articles L. 5262-5 et L. 5262-6 le propriétaire du navire, l'exploitant du navire ou leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, ou toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine de l'infraction prévue par ces articles.
Code des transports · Article
Article L5262-6-1
Article en vigueur depuis le 4 novembre 2012.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Sanctions pénales
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
- TITRE VI : SECOURS, ASSISTANCE EN MER ET ÉVÉNEMENTS DE MER
- Chapitre II : Assistance
- Section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000026570678
Texte parentLEGITEXT000023086525
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