1. Lorsqu'il prononce des amendes en application des articles L. 5263-1 ou L. 5263-2 à l'encontre du capitaine, du chef de quart ou de toute personne exerçant la conduite du navire, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions d'exercice de ses fonctions, mettre, en totalité ou en partie, à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire le paiement des amendes ainsi prononcées. Il ne peut user de cette faculté que si le propriétaire ou l'exploitant du navire a été cité à l'audience.
Code des transports · Article
Article L5263-5
Article en vigueur depuis le 4 novembre 2012.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre III : Abordage, échouement et abandon
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
- TITRE VI : SECOURS, ASSISTANCE EN MER ET ÉVÉNEMENTS DE MER
- Chapitre III : Abordage, échouement et abandon
IdentifiantLEGIARTI000026570751
Texte parentLEGITEXT000023086525
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