Code des transports · Article

Article L5271-2

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Titres de conduite en mer et en eaux intérieures
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
  4. TITRE VII : FORMATION À LA CONDUITE DES NAVIRES ET BATEAUX DE PLAISANCE À MOTEUR
  5. Chapitre Ier : Titres de conduite en mer et en eaux intérieures
IdentifiantLEGIARTI000044203678
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5271-2 du Code des transports (version du 15 octobre 2021)Légifrance →

1. Tout opérateur de drone maritime doit être titulaire d'un titre de conduite en mer et avoir suivi une formation spécifique à la conduite en mer d'un drone maritime, correspondant à la catégorie et à l'usage du drone en cause.

2. Le contenu de la formation mentionnée au premier alinéa est approuvé par l'autorité administrative compétente.

3. Les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles cette formation est délivrée, les modalités de vérification de son assimilation ainsi que les modalités de reconnaissance par équivalence d'autres formations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044203678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.